「Article Title」の版間の差分
WarrenBaskin246 (トーク | 投稿記録) 細 |
AlenaCarandini (トーク | 投稿記録) 細 |
||
1行目: | 1行目: | ||
Lorsqu’une enquête a lieu dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu de permettre à la commission ou à la personne désignée par elle, l’usage du local destiné à la Cour du Québec, à moins que la cour n’y soit alors tenue. Lorsque le bénéficiaire d’une rente ou indemnité est un mineur ou une autre personne incapable, la commission peut ordonner, à sa discrétion, que la rente ou indemnité soit payée à une autre personne pour ce bénéficiaire, ou affectée de la manière qu’elle croit à l’avantage de celui-ci. Ce travailleur, quoique résidant encore au Québec, néglige ou fait défaut de pourvoir au soutien de son conjoint ou de ses enfants. Du paragraphe 1 de l’article 3, que pendant la durée de cette incapacité.<br>Les employeurs ne peuvent inciter les ouvriers à ne pas poursuivre les démarches relatives à une demande d'indemnisation et à ne pas recevoir une indemnité. Cette interdiction s'ajoute à celle qui existe déjà (article 19.1). La Commission des accidents du travail peut autoriser les employeurs à verser, en arrérages, des cotisations en fonction des feuilles de paye réelles (article 80.1). L'indemnisation des accidents du travail est offerte aux bénévoles à la demande des organismes sans but lucratif et de bienfaisance (article 75.1). Le recouvrement du montant d'une sanction payable à la Commission en vertu de la présente loi peut être effectué de la manière prévue pour le recouvrement des créances dont elle est titulaire, y compris les cotisations.<br>Pour l'application de la présente loi, le gain moyen des ouvriers visés au paragraphe est calculé conformément au paragraphe 77 ou (3.1), selon le cas, sauf disposition contraire de l'ordonnance de la Commission. La Commission, la Division et le ministère peuvent échanger des renseignements sur la sécurité et la santé au travail ainsi que sur la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail, dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet au présent article. Si la Commission juge qu'il n'a pas respecté une obligation prévue au présent article, l'employeur est passible, en vertu du paragraphe 109.7, d'une sanction administrative dont le montant ne dépasse pas le gain moyen net de l'ouvrier pour l'année précédant l'accident. La Commission n'est pas tenue de rendre une décision en application du paragraphe si l'emploi de l'ouvrier prend fin dans les six mois après qu'il a été réembauché et si l'avis qu'il a donné en application du paragraphe est remis à la Commission plus de trois mois après la date de la cessation d'emploi. S'il réembauche un ouvrier conformément au présent article et qu'il le licencie dans les six mois qui suivent, l'employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations prévues au présent article.<br>Il peut réfuter cette présomption en prouvant que le licenciement n'a pas de lien avec la lésion résultant de l'accident. Sous réserve des paragraphes et , [https://Rdttaq.com/ seo page analyser] les ouvriers qui subissent une lésion entraînant une perte de leur capacité de gain après l'accident ont droit à des prestations d'assurance-salaire. Ces prestations sont calculées conformément à l'article 40 et correspondent à 90 % de la perte de la capacité de gain. L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité sous le régime de la présente partie et qui a un droit d'action à l'extérieur du Manitoba relativement à une lésion ou au décès de l'ouvrier est tenu de céder son droit d'action à la Commission. Celle-ci peut différer le paiement de l'indemnité jusqu'au moment de la cession.<br>Toute entente visée à l’article 24.1 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 24.3 . Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente sous-section, notamment prévoir les adaptations qu’il convient d’apporter aux dispositions d’une loi ou d’un texte d’application pour tenir compte de l’existence d’une entente. Cependant, dans le cas du défaut d’une association qui a inscrit ses membres, la protection accordée à ceux-ci cesse le dixième jour qui suit celui où la Commission fait publier un avis à cet effet, dans un journal circulant dans chacune des régions où ils sont domiciliés; cet avis doit être publié dans les 30 jours du défaut. Il en est de même à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5). |
2023年1月11日 (水) 15:23時点における版
Lorsqu’une enquête a lieu dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu de permettre à la commission ou à la personne désignée par elle, l’usage du local destiné à la Cour du Québec, à moins que la cour n’y soit alors tenue. Lorsque le bénéficiaire d’une rente ou indemnité est un mineur ou une autre personne incapable, la commission peut ordonner, à sa discrétion, que la rente ou indemnité soit payée à une autre personne pour ce bénéficiaire, ou affectée de la manière qu’elle croit à l’avantage de celui-ci. Ce travailleur, quoique résidant encore au Québec, néglige ou fait défaut de pourvoir au soutien de son conjoint ou de ses enfants. Du paragraphe 1 de l’article 3, que pendant la durée de cette incapacité.
Les employeurs ne peuvent inciter les ouvriers à ne pas poursuivre les démarches relatives à une demande d'indemnisation et à ne pas recevoir une indemnité. Cette interdiction s'ajoute à celle qui existe déjà (article 19.1). La Commission des accidents du travail peut autoriser les employeurs à verser, en arrérages, des cotisations en fonction des feuilles de paye réelles (article 80.1). L'indemnisation des accidents du travail est offerte aux bénévoles à la demande des organismes sans but lucratif et de bienfaisance (article 75.1). Le recouvrement du montant d'une sanction payable à la Commission en vertu de la présente loi peut être effectué de la manière prévue pour le recouvrement des créances dont elle est titulaire, y compris les cotisations.
Pour l'application de la présente loi, le gain moyen des ouvriers visés au paragraphe est calculé conformément au paragraphe 77 ou (3.1), selon le cas, sauf disposition contraire de l'ordonnance de la Commission. La Commission, la Division et le ministère peuvent échanger des renseignements sur la sécurité et la santé au travail ainsi que sur la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail, dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet au présent article. Si la Commission juge qu'il n'a pas respecté une obligation prévue au présent article, l'employeur est passible, en vertu du paragraphe 109.7, d'une sanction administrative dont le montant ne dépasse pas le gain moyen net de l'ouvrier pour l'année précédant l'accident. La Commission n'est pas tenue de rendre une décision en application du paragraphe si l'emploi de l'ouvrier prend fin dans les six mois après qu'il a été réembauché et si l'avis qu'il a donné en application du paragraphe est remis à la Commission plus de trois mois après la date de la cessation d'emploi. S'il réembauche un ouvrier conformément au présent article et qu'il le licencie dans les six mois qui suivent, l'employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations prévues au présent article.
Il peut réfuter cette présomption en prouvant que le licenciement n'a pas de lien avec la lésion résultant de l'accident. Sous réserve des paragraphes et , seo page analyser les ouvriers qui subissent une lésion entraînant une perte de leur capacité de gain après l'accident ont droit à des prestations d'assurance-salaire. Ces prestations sont calculées conformément à l'article 40 et correspondent à 90 % de la perte de la capacité de gain. L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité sous le régime de la présente partie et qui a un droit d'action à l'extérieur du Manitoba relativement à une lésion ou au décès de l'ouvrier est tenu de céder son droit d'action à la Commission. Celle-ci peut différer le paiement de l'indemnité jusqu'au moment de la cession.
Toute entente visée à l’article 24.1 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 24.3 . Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente sous-section, notamment prévoir les adaptations qu’il convient d’apporter aux dispositions d’une loi ou d’un texte d’application pour tenir compte de l’existence d’une entente. Cependant, dans le cas du défaut d’une association qui a inscrit ses membres, la protection accordée à ceux-ci cesse le dixième jour qui suit celui où la Commission fait publier un avis à cet effet, dans un journal circulant dans chacune des régions où ils sont domiciliés; cet avis doit être publié dans les 30 jours du défaut. Il en est de même à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).